B-1.2, r. 1 - Règlement sur le dépôt légal des documents publiés autres que les films

Texte complet
3. Les catégories de documents publiés soustraites à l’obligation de dépôt prévue à l’article 20.1 de la Loi sont les suivantes:
1°  les affiches plus petites que 1 300 cm2 ou plus grandes que 15 800 cm2;
2°  les agendas;
3°  les albums à colorier;
4°  les annonces ou les catalogues commerciaux;
5°  les annuaires téléphoniques des agglomérations;
6°  les bulletins d’association locale ne contenant que des nouvelles éphémères non commentées, des listes de membres ou des procès-verbaux;
7°  les calendriers;
8°  les cartes de voeux;
9°  les communiqués de presse;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  les diapositives;
12°  les documents sans texte et sans image;
13°  les emballages;
14°  les états financiers;
15°  les formulaires;
16°  les guides accompagnant des documents non soumis au dépôt;
17°  les horaires;
18°  les lettres circulaires;
19°  le matériel didactique, sauf s’il s’agit d’un document ou s’il accompagne un document soumis au dépôt;
20°  les menus;
21°  les mots-croisés, mots-mystères ou tout document de même nature;
22°  les monographies de moins de 5 pages ne faisant pas partie d’une série;
23°  les patrons ou modèles;
24°  les photographies;
25°  les programmes d’activités sauf les programmes de spectacles;
26°  les prospectus;
27°  les réimpressions d’un document déjà déposé;
28°  les reproductions, par procédé photographique ou photomécanique, autres que les reproductions commerciales d’une œuvre d’art;
29°  les semainiers paroissiaux;
30°  les signets;
31°  les tarifs ou honoraires;
32°  les tests, les questionnaires ou les sondages;
33°  les tirés à part, sans page de titre ou sans pagination distincte;
34°  les travaux d’étudiants, les mémoires ou les thèses;
35°  les albums de finissants;
36°  les bottins d’étudiants ou d’employés;
37°  les jeux de société;
38°  les microformes;
39°  les banques de données, les bases de données et les données brutes;
40°  les sites Web, sauf ceux des organismes réputés publics visés aux paragraphes 1 à 3 de l’annexe de la Loi sur les archives (chapitre A-21.1) et ceux des médias couvrant l’actualité nationale québécoise.
D. 359-92, a. 3; D. 975-2009, a. 4; D. 713-2022, a. 2.
3. Les catégories de documents publiés soustraites à l’obligation de dépôt prévue à l’article 20.1 de la Loi sont les suivantes:
1°  les affiches plus petites que 1 300 cm2 ou plus grandes que 15 800 cm2;
2°  les agendas;
3°  les albums à colorier;
4°  les annonces ou les catalogues commerciaux;
5°  les annuaires téléphoniques des agglomérations;
6°  les bulletins d’association locale ne contenant que des nouvelles éphémères non commentées, des listes de membres ou des procès-verbaux;
7°  les calendriers;
8°  les cartes de voeux;
9°  les communiqués de presse;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  les diapositives;
12°  les documents sans texte et sans image;
13°  les emballages;
14°  les états financiers;
15°  les formulaires;
16°  les guides accompagnant des documents non soumis au dépôt;
17°  les horaires;
18°  les lettres circulaires;
19°  le matériel didactique, sauf s’il s’agit d’un document ou s’il accompagne un document soumis au dépôt;
20°  les menus;
21°  les mots-croisés, mots-mystères ou tout document de même nature;
22°  les monographies de moins de 5 pages ne faisant pas partie d’une série;
23°  les patrons ou modèles;
24°  les photographies;
25°  les programmes d’activités sauf les programmes de spectacles;
26°  les prospectus;
27°  les réimpressions d’un document déjà déposé;
28°  les reproductions, par procédé photographique ou photomécanique, autres que les reproductions commerciales d’une oeuvre d’art;
29°  les semainiers paroissiaux;
30°  les signets;
31°  les tarifs ou honoraires;
32°  les tests, les questionnaires ou les sondages;
33°  les tirés à part, sans page de titre ou sans pagination distincte;
34°  les travaux d’étudiants, les mémoires ou les thèses;
35°  les albums de finissants;
36°  les bottins d’étudiants ou d’employés;
37°  les jeux de société;
38°  les microformes.
D. 359-92, a. 3; D. 975-2009, a. 4.